D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
3.08. 1°  Le salarié a droit à une pause de 15 minutes avec salaire vers le milieu de chaque demi-journée de travail;
2°  Le salarié qui effectue au moins 4 heures supplémentaires consécutives en plus de sa journée normale de travail, a droit à une demi-heure rémunérée au taux de salaire effectif durant les 4 heures précédentes pour lui permettre de manger.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 3.08; D. 769-92, a. 5; D. 1152-99, a. 4; D. 351-2006, a. 3.